משנה: מַעֲשֵׂר שֵׁינִי אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ וְאֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ וְאֵין מַחֲלִיפִין אוֹתוֹ וְלֹא שׁוֹקְלִין כְּנֶגְדּוֹ וְלֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ בִּירוּשָׁלֵם הֵילָךְ יַיִן וְתֵן לִי שֶׁמֶן וְכֵן כָּל־שְׁאָר הַפֵּירוֹת אֲבָל נוֹתְנִין זֶה לַזֶּה מַּתְּנַת חִנָּם. מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי. וְלֹא בַּעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט וְאֵין מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. הַבְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי. וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. וְאֵין מְחַלְלִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל אַסֵּימוֹן וְלֹא עַל הַמַּטְבֵּעַ שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא וְלֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁאֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ. Il n’est pas permis (hors Jérusalem) de vendre la seconde dîme1B. Shabat 22a, ni de la mettre en gage, ni de l’échanger contre d’autres produits, ni de l’employer comme poids2Cf. Bekhorot 32b, ni même offrir à son prochain dans Jérusalem du vin de 2e dîme contre de l’huile ordinaire, et de même pour toutes sortes de fruits; mais l’on peut se faire des cadeaux réciproquement. Suite de la Michna: Il n’est pas permis de vendre la dîme du bétail vivant10"Cet animal, après l'égorgement et l'offrande du sang et de la graisse, devait être consommé à Jérusalem; mais, s'il avait un défaut, on pouvait tout manger au dehors" lorsqu’il est sans défaut, ni, lorsqu’il a un défaut, soit vivant, soit égorgé, ni se servir du montant pour épouser une femme11"Pour payer son douaire; cela équivaudrait à une vente. Cf. (Qidushin 1, 1); Babli, Baba Qama 13a". On peut vendre vivant le premier-né des animaux lorsqu’il est sans défaut, ou soit vivant, soit égorgé lorsqu’il a un défaut, et le cohen peut se servir du montant pour épouser une femme. On ne peut pas échanger la 2e dîme contre une pièce de monnaie fruste12"C'est le grec Asemon (Zuckermann, Münze, p. 34). Cf. Baba Metsia ch.4, 1. Voir Babli, Berakhot 47b; Eruvin 31b", ou contre de la monnaie n’ayant pas cour, ni contre de l’argent que l’on ne possède pas encore.
הלכה: מַעֲשֵׂר שֵׁינִי אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ. אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בּוֹ קְדוּשָׁה. אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בּוֹ בְּרָכָה. כֵּיצַד אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ. לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ הָא לָךְ אֶת הַמָּנֶה הַזֶּה שֶׁלְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְתֵן לִי בוֹ חֲמִשִּׁים זוּז שֶׁלְחוּלִין. Il n’est pas permis de la vendre, parce que la Loi considère comme un objet de sainteté (et ce serait la profaner par la vente); de la mettre en gage, parce qu’il est dit d’elle (Dt 26, 15) que c’est une bénédiction (ce qui n’est pas le cas pour un gage). En quoi consiste la vente interdite? On ne doit pas dire à son prochain: “Voici un mané3Cf. t. 2, p. 51, n. 3 provenant de seconde dîme, et donne-moi par contre 50 zouz (la petite monnaie de cette pièce) profanes”.
מָאן תַּנָּא אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ רִבִּי מֵאִיר. בְּרַם כְּרִבִּי יוּדָה בְּדִין הוּא שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ מִקַּל וָחוֹמֶר. מַה אִם תְּרוּמָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְזָרִים מוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא מוּתָּר לְזָרִים אֵינוֹ דִּין שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ. לֹא. אִם אָמַרְתָּ בִּתְרוּמָה שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה מְחִיצָה תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא טָעוּן מְחִיצָה. בִּיכּוּרִים יוֹכִיחוּ שֶׁהֵן טְעוֹנִין מְחִיצָה וּמוּתָּר לְמוֹכְרָן. לֹא. אִם אָמַרְתָּ בְּבִיכּוּרִין שֶׁאֵינָן תּוֹפְסִין אֶת דְּמֵיהֶן. תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא תוֹפֵשׂ אֶת דָּמָיו. שְׁבִיעִית תּוֹכִיחַ שֶׁהִיא תוֹפֶסֶת אֶת דָּמֶיהָ וּמוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. אָמַר רִבִּי יוּדָן מִזּוֹ מְכִירָתָהּ שֶׁלַּשְּׁבִיעִית הִיא חִילוּלָהּ. Qui a enseigné cette défense? Ce doit être R. Meir (selon lequel l’argent de 2e dîme est consacré), contraire à R. Juda, qui réglementairement permettrait cette vente par raisonnement a fortiori: Puisqu’il est permis de vendre l’oblation sacerdotale, interdite aux étrangers, à plus forte raison est-ce permis pour la 2e dîme, dont l’usage est accessible à tout simple israélite (non sacerdote). Il n’en est pas de même, répliqua R. Meir: il est permis de vendre l’oblation, parce qu’elle offre cet avantage de n’être pas d’un usage restreint aux limites d’une muraille (à l’intérieur de Jérusalem), tandis que la 2e dîme qui a cet inconvénient ne peut pas être vendue. Citons alors, répliqua R. Juda, l’exemple des prémices, qu’il est permis de vendre, bien que leur consommation ait pour limite l’enceinte de Jérusalem. Contre cette objection R. Meir répond en disant: C’est bien vrai pour les prémices, parce que le montant en argent contre lequel on les aurait échangées ne conserve pas son état de sainteté et devient profane, tandis que c’est interdit pour la 2e dîme, parce que le montant du rachat reste sacré et doit être consommé à Jérusalem. Répliquons alors, dit R. Juda, par l’exemple des lois régissant les produits de la 7e année agraire: l’argent contre lequel on les aurait échangés reste sacré, et pourtant il est permis de les vendre (l’objection de l’argent sacré est donc nulle). R. Judan dit: la seule vente permise à l’égard des produits de la 7e année consiste dans leur échange contre de l’argent (lequel devient profane et peut servir partout, tandis que les fruits restent sacrés; or, la Mishna interdit le cas où l’argent serait sacré et l’acquéreur aurait la peine du transport à Jérusalem, mais l’échange par rachat y est permis; aussi l’analogie de la 7e année n’est pas concluante).
אָמַר רִבִּי יִרְמְיָה מָאן תַּנָּא אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ רִבִּי מֵאִיר. בְּרֵם כְּרִבִּי יוּדָן בְּדִין הוּא שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ מִקַּל וָחוֹמֶר מַה אִם שְׁבִיעִית שֶׁאֵין פּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמֶיהָ מוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁפּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמָיו אֵינוֹ דִּין שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ. הָא אַשְׁכַּחְנָן שֶׁפּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמָיו כַּי דְתַנִּינָן תַּמָּן מָשַׁךְ הִימֶּינּוּ מַעֲשֵׂר בְּסֶלַע. לֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בִּשְׁתַּיִם. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי שַׁנְייָא הִיא. שֶׁמִּשָׁעָה הָרִאשׁוֹנָה מַעֲשֵׂר שֵׁינִי חַייָב. אִילּוּ חַייָב הָיָה לֹו וְנָתָן לוֹ מֵעֲשֵׂר יְאוּת. אָמַר רִבִּי יוּדָן מַתְנִיתָא אָֽמְרָה כֵן שֶׁהוּא אָסוּר לְמוֹכְרוֹ. דְּתַנִּינָן תַּמָּן מֵזִיד קִידֵּשׁ שׁוֹגֵג לֹא קִידֵּשׁ. אִם אַתְּ אוֹמֵר יְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ יְהֵא מוּתָּר לְקַדֵּשׁ בּוֹ. וְכָל־שֶׁהוּא אָסוּר לְמוֹכְרוֹ אָסוּר לְקַדֵּשׁ בּוֹ. וְהָתַנִּינָן אֵין לוֹקְחִין עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת וּבְהֵמָה טְמֵיאָה מִדְּמֵי שְׁבִיעִית. וְאִם לָקַח יֹאכַל כְּנֶגְדָּהּ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי זֹאת אוֹמֶרֶת שֶׁאָסוּר לִיקַּח אִשָּׁה מִדְּמֵי שְׁבִיעִית. דִּלֹכֵן מַה בֵּין קוֹנֶה אִשָּׁה מַה בֵּין קוֹנֶה שִׁפְחָה. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי זְעִירָא רִבִּי יוּדָן בְּשֵׁם רִבִּי ייִלָא דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא מִפְּנֵי פִּילְפּוּלוֹ. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי אָחָא דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא כְּדֵי שֶׁיְהוּ הַכֹּל זְקוּקִין לִמְחִיצָתָן. R. Jérémie dit: celui qui a enseigné cette défense est R. Meir; c’est contraire à R. Juda, qui permet réglementairement cette vente par raisonnement a fortiori: puisqu’il est permis de vendre les produits de la 7e année, dont le montant ne peut pas servir à payer une dette, à plus forte raison est-ce permis pour la 2e dîme, avec laquelle on peut s’acquitter une dette. Où est-il dit qu’il est permis d’employer une telle valeur pour payer ces dettes? C’est en ces termes plus loin (4, 6): “Si l’on a vendu de la 2e dîme pour une pièce d’argent et que, dans l’intervalle de temps entre la livraison des fruits et celui de la réception de l’argent, ils ont doublé de valeur et coûtent 2 pièces, on commence par payer la pièce due, etc.” (On voit donc que la 1ere pièce sert à s’acquitter). R. Yossé dit: de cet exemple il n’y a rien à conclure; il a cela de spécial que dès le premier moment tout était dû comme 2e dîme (c’est elle qu’il restitue). Or, s’il devait de l’argent sans cela (du profane) à son créancier et qu’il ne paye pas un dû de 2e dîme, l’analogie serait justifiée; mais puisqu’il ne s’agit pas de dette, on ne peut rien en conclure. R. Judan dit qu’une Mishna enseigne formellement la défense de vendre la 2e dîme, puisqu’il est dit ailleurs4Mishna, Qidushin 2, 8: “Si l’on a consacré de la 2e dîme sciemment et de plein gré, elle reste sacrée;si c’est involontairement, elle ne devient pas sacrée”. Or, s’il était permis de la vendre, on pourrait aussi s’en servir en principe pour la consacrer; et ce qu’il est interdit d’employer à la consécration il est aussi défendu de le vendre. Ce qui indique que la vente et la consécration sont égales, c’est qu’il est dit5Sheviit 8, 8: On ne doit pas acheter des esclaves ni des propriétés, ni des animaux impurs, avec de l’argent provenant des produits de la 7e année agraire; si pourtant c’est fait, on devra employer l’équivalent en argent à la consommation. Ceci, avait ajouté R. Yossé, prouve précisément qu’il est interdit d’acquérir une femme en payant son douaire avec de l’argent provenant des produits de la 7e année; car s’il n’en était pas ainsi, on ne s’expliquerait pas la distinction qu’il peut y avoir entre l’acquisition d’une femme que l’on veut épouser (ou consécration) et celle d’une esclave (achat); donc, elles sont semblables. R. Yossé dit au nom de R. Aha, tous ont un autre motif: c’est d’obliger chacun à la manger lui-même dans l’enceinte de Jérusalem (ne pouvant la céder), qui sera consolidée par là.
כֵּיצַד אֵין מֲמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ הַנִּכְנָס לְתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ אַל יְמַשְׁכֵּן מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁלּוֹ. תַּנֵּי וְלֹא מַרְהִינִין אוֹתוֹ וְלֹא יִתְּנֶינּוּ לְחֶנְװָנִי שֶׁיֹּאכַל עָלָיו. עָבַר וּמִישְׁכֵּן עָבַר וְהִירְהֵן. ייָבֹא כְּהָדָא הָאוֹכֵל מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁלּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יִצְעַק לַשָּׁמַיִם דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רִבִּי אוֹמֵר שׁוֹגֵג יִצְעַק לַשָּׁמַיִם מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן. וְאִם הָיוּ מָעוֹת. שׁוֹגֵג יִצְעַק לַשָּׁמַיִם מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רִבִּי אוֹמֵר בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן. רִבִּי זְרִיקָה בְשֵׁם חִזְקִיָּה הֲלָכָה כְּרִבִּי בְּמָעוֹת וּכְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּפֵירוֹת. אָמַר רִבִּי ייִלָא מַעֲשֶׂה הָיָה וְהוֹרוּ כְרִבִּי בְּמָעוֹת. En quoi consiste la défense de l’engager? Lorsqu’on se rend dans la maison de son prochain pour emprunter sur gage, on ne devra pas y laisser à ce titre la 2e dîme. On a enseigné de même: Il n’est pas permis de la mettre en gage, ni de la donner à un boutiquier pour manger d’autres objets selon le montant de sa valeur. Si, par mégarde, c’est fait, quelle sera la règle? On agira conformément à ce qui suit6Tossefta sur le présent traité 3: Celui qui aura mangé de la 2e dîme hors Jérusalem devra prier Dieu de lui pardonner, que ce soit volontaire ou involontaire, dit R. Simon b. Gamliel; selon Rabbi, le repentir suffira pour la consommation involontaire; mais pour l’acte volontaire, il faudra porter l’équivalent à Jérusalem et l’y manger. S’il s’agissait d’une 2e dîme composée en argent et que, pour le montant, on ait mangé des fruits hors Jérusalem, il faudra en restituer l’équivalent dans l’enceinte de la capitale, si c’est un acte volontaire; on adressera une prière de repentir à Dieu si c’est involontairement: tel est l’avis de R. Simon b. Gamliel. Selon Rabbi, il faudra en tous cas porter l’équivalent à Jérusalem, que ce soit volontaire ou nom. R. Zerika dit au nom de Hiskia: on suit l’avis de Rabbi comme règle s’il s’agit d’espèces en monnaies et celui de R. Simon b. Gamliel, pour les fruits mêmes. En effet, dit R. Ila, un fait de ce genre étant survenu, on décida que l’avis de Rabbi l’emporte lorsqu’il s’agit de 2e dîme composée d’argent (non en nature).
אוֹ ייָבֹא כְּהָדָא אֵין נוֹטְעִין וְאֵין מַבְרִיכִין וְאֵין מַרְכִּיבִין עֶרֶב שְׁבִיעִית פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְאִם נָטַע אוֹ הִרְכִּיב אוֹ הִבְרִיךְ יַעֲקוֹר. לֹא עָקַר פֵּירוֹתָיו מַה הֵן. רִבִּי בָּא רִבִּי אִמִּי הֲווֹן יְתִיבִין בְּצוֹר אָתָא עוּבְדָּא קוֹמֵיהוֹן וְהוֹרֵי רִבִּי אִילָא יִשְׁפְּכוּ פֵּירוֹתָיו. אָמַר רִבִּי בָּא אֲנִי לֹא נִמְנֵיתִי עִמָּהֶם בַּעֲלִייָה. נָֽפְקִין וְשָֽׁמְעוּן רִבִּי יוֹנָה וְרִבִּי יִצְחָק בַּר טֶבֶלַיי בְשֵׁם רִבִּי לָֽעְזָר אֵין מְחַדְּשִׁין עַל הַגְּזֵירָה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי רִבִּי יִצְחָק בַּר טֶבֶלַיי בְשֵׁם רִבִּי לָֽעְזָר אֵין מוֹסִיפִין עַל הַהֲלָכָה. – On peut encore dire lorsque par mégarde la mise en gage a eu lieu, on agira comme il est dit dans l’enseignement suivant7Sheviit 2, 6: On ne doit ni planter ni renforcer le cep en terre, ni greffer, près du commencement de la 7e année pendant les 30 derniers jours qui la précèdent; mais, si l’une de ces actions a été accomplie, il faut détruire le plant; si enfin, on a omis de l’arracher, quelle est la règle à l’égard de ses produits? Comme R. Aba et R. Amé étaient assis à Sour (Tyr) à étudier, on leur soumit la question, et R. Ila prononça pour eux qu’il faut en ce cas détruire les fruits. Quant à moi, dit R. Aba, je n’ai pas eu à émettre mon avis dans la chambre d’études. Ils sortirent donc et entendirent R. Yona et R. Isaac b. Tablio dire au nom de R. Eliézer: on ne renouvelle pas une pénalité et les fruits pourront servir (de même ici, pour la 2e dîme, on n’imposera pas de seconde amende). Les mêmes docteurs disent aussi qu’il ne faut pas ajouter à une doctrine établie.
רִבִּי יַעֲקֹב בַּר אָחָא בְשֵׁם רִבִּי זְעִירָא מִן מַה דְתַנֵּי אֵין מֲמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ וְלֹא מַרְהִינִין אוֹתוֹ הָדָא אָֽמְרָה עָבַר וּמִישְׁכֵּן עָבַר וְהִרְהֵין קוֹנְסִין בּוֹ. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Zeira: puisqu’il est dit qu’on ne doit pas mettre la 2e dîme en gage pour emprunt, cela prouve que lorsque ce fait a été accompli (indûment), on impose une amende au transgresseur de cette défense.
וְלֹא שׁוֹקְלִין כְּנֶגְדּוֹ מָעוֹת אֲפִילוּ סֶלַע שֶׁלְחוּלִין לַעֲשׂוֹת סֶלַע שֶּׁלְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי. הָיָה לוֹ סֶלַע שֶּׁלְמַעֲשֵׂר וְהִיא מְסוּייֶמֶת לוֹ מַהוּ שֶׁיִּשְׁקוֹל כְּנֶגֶד הַסֶּלַע שֶּׁלְמַעֲשֵׂר שֵׁינִי אֲחֶרֶת וּתְהֵא מְסוּייֶמֶת לוֹ. הָאַחִין שֶׁחָֽלְקוּ מַהוּ שֶׁיִּשְׁקְלוּ זֶה כְנֶגֶד זֶה. – On ne devra pas l’employer comme poids8Shabat 22b, dit la Mishna, à peser de l’argent, s’agit-il même d’un sela profane à peser contre un autre sacré, qui sera de 2e dîme à son tour. Si l’on a un sela de 2 dîme sur le poids duquel on est fixé (on sait qu’il est bon), peut-on l’employer à vérifier le poids d’un autre sela de 2e dîme? Et de même si des frères ayant partagé en deux parts la 2e dîme qu’ils doivent, peuvent-ils peser l’une à l’aide de l’autre pour vérifier l’exactitude? (il n’est pas répondu à ces questions).
תְּנָן לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ בִּירוּשָׁלֵם הָא לָךְ יַיִן וְתֵן לִי שֶׁמֶן. הָא לָךְ שֶׁמֶן וְתֵן לִי יַיִן. אֲבָל אוֹמֵר לוֹ הָא לָךְ יַיִן שֶׁאֵין לָךְ יַיִן הָא לָךְ שֶׁמֶן שֶׁאֵין לָךְ שֶׁמֶן. הָא לָךְ יַיִן שֶׁאֵין לִי שֶׁמֶן הֲווֹן בָּעֵיי מֵימַר אָסוּר. אַשְׁכַּח תַּנֵּי מוּתָּר. וְאֵינוֹ אָסוּר מִשּׁוּם חֲלִיפִּין. מִכֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִמֶּנּוּ בְּדִין אֵין אֵילּוּ חֲלִיפִּין. וְלֵיידָא מִילָּא אָמַר הָא לָךְ יַיִן שֶׁאֵין לִי שֶׁמֶן. דְּאִילּוּ הֲוָה לִי מְשַׁח הֲוִינָא מִיתַּן לָךְ. On a enseigné: on ne devra pas offrir à son prochain se trouvant dans Jérusalem du vin de 2e dîme pour recevoir de l’huile, ou de l’huile pour recevoir du vin; mais on pourra dire: voici du vin, puisque tu n’en as pas, ou voici de l’huile, puisque tu n’en as pas. Pourra-t-on dire: “Voici du vin, parce que je n’ai pas d’huile”? (Est-ce que cette sorte de demande indirecte, faite par allusion, est interdite ou non)? Il semblait au premier abord que ce soit interdit; mais on trouva qu’un enseignement l’autorisait. Et ce n’est pas interdit à titre d’échange; car, ne pouvant rien réclamer de son prochain légalement (puisqu’il n’y a pas eu de demande formelle), cela ne constitue pas un échange; c’est une réciprocité de cadeaux. Mais pourquoi alors employer cette forme de demande indirecte, par allusion s’il l’on ne sous-entend pas un échange? L’on veut dire par là que si l’on avait de l’huile, on en offrirait (sans échange).
אֲבָל נוֹתְנִין זֶה לַזֶּה מַּתְּנַת חִנָּם. מַתְנִיתִין דְּרִבִּי מֵאִיר דּוּ רִבִּי מֵאִיר אָמַר אֵין מַתָּנָה כְּמֶכֶר. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא הָכָא כְּהָדָא דְתַנֵּי. הָיָה אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵירוֹ מַה אָכַלְתָּ הַיּוֹם וְהוּא אוֹמֵר לוֹ קַיִץ וְהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא בְּכוֹר. מַה הַקַּייִץ נִמְכַּר בְּזוֹל. אַף הַבְּכוֹר נִמְכַּר בְּזוֹל. הָיָה אוֹמֵר לוֹ מָן וְהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא מַעֲשֵׂר שֵׁינִי. מַה הַמָּן נִיתַּן בְּמַתָּנָה אַף מַעֲשֵׂר שֵׁינִי נִיתַּן בְּמַתָּנָה. הָתִיבוּן הֲרֵי מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ נִמְכַּר וְאַתְּ אָֽמְרָת נִיתַּן בְּמַתָּנָה. אַף זֶה נִיתַּן בְּמַתָּנָה. רִבִּי מָנָא לֹא אָמַר כֵּן אֶלָּא כְּרִבִּי יוּדָה דְּרִבִּי יוּדָה אָמַר עָשָׂה אוֹתוֹ כִּנְכָסָיו. הָתִיבוּן הֲרֵי מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ כִּנְכָסָיו וְאַתְּ אָמַר נִיתַּן בְּמַתָּנָה. אַף זֶה נִיתַּן מַתָּנָה. L’on peut se faire des cadeaux réciproquement”, est-il dit. Cet avis de la Mishna est exprimé selon R. Meir, lequel dit qu’un présent offert n’équivaut pas à une vente. Selon R. Yossé, cette opinion est conforme à l’avis de tous, comme il a été enseigné9Tossefta sur le Bekhorot 3: lorsqu’on demande à son prochain ce qu’il veut manger aujourd’hui et qu’il vous réponde que ce sont des fruits d’été (peu chers), on devinera qu’il s’agit au contraire de prémices à prix plus élevé, et de même que les fruits d’été sont vendus à bon marché, les fruits de primeur le seront également grâce à cette indication par allusion; de même, si l’on répondait que ce manger est de la manne (donnée en présent comme la manne au désert), on pourrait deviner qu’il s’agit de 2e dîme que l’on n’a pas voulu désigner nominalement, et puisqu’il est permis de recevoir en présent la manne, il sera aussi permis de manger de la 2e dîme reçue de cette façon indirecte en cadeau (c’est donc conforme à celui qui compare un cadeau à une vente, puisque selon R. Meir il va sans dire que tout cadeau peut être offert). Mais, fut-il objecté, tous interdisent également de vendre la dîme du bétail; comment donc se fait-il que l’on permette ici de le donner en présent? A titre de cadeau, c’est toujours permis. Selon R. Mena, au contraire, il faut adopter l’avis de R. Juda, l’argent de 2e dîme appartient au propriétaire comme tout autre bien profane (aussi, le don est permis). Mais, fut-il objecté, tous déclarent également que la dîme du bétail n’est pas considérée comme tout autre bien profane appartenant au propriétaire; comment donc se fait-il que l’on permette ici de le donner en présent? A ce titre, ceci est aussi permis.
הַשָּׁחוּט מוּתָּר. תַּנֵּיי דְבֵי רִבִּי יַנַּאי לֹא שַׁנְייָא בֵּין חַי בֵּין שָׁחוּט בֵּין תָּמִים בֵּין בַּעַל מוּם. וְלֵיי דָא מִילָּה תְּנָן חַי וְלֹא שָׁחוּט. כְּגוֹן נִיתְנֵי דְבַתְרָהּ הַבְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי וּבַעַל מוּם וְשָׁחוּט. Lorsque la Mishna interdit de vendre la dîme du bétail vivant, est-ce à dire qu’elle permet de vendre ce qui est égorgé? -Non, car on a enseigné chez R. Yanaï: il n’y a pas de différence entre l’animal vivant et celui qui est égorgé, ni entre l’animal parfait et celui qui a des défauts. -Pourquoi alors est-il dit spécialement: “vivant” et non égorgé? -C’est par contraste de langage avec ce qui est dit à la fin: On peut vendre vivant le premier-né des animaux.
רִבִּי אַבָּא בַּר יַעֲקֹב בְּשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן נֶאֱמַר כָּאן לֹא יִגָּאֵל. וְנֶאֱמַר בְּחֶרְמֵי כֹהֲנִים לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל. מַה לֹא יִגָּאֵל הָאָמוּר בְּחֶרְמֵי כֹהֲנִים אֵינוֹ לֹא נִמְכַּר וְלֹא נִגְאַל. אַף לֹא יִגָּאֵל הָאָמוּר כָּאן אֵינוֹ לֹא נִמְכַּר וְלֹא נִגְאַל. רִבִּי יַעֲקֹב דְּרוֹמִייָה בָּעֵא קוֹמֵי רִבִּי יוֹסֵי כְּלוּם כְּתִיב בִּבְכוֹר לֹא תִפָּדֶה בְּבַעַל מוּם. מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה לֹא חִלְּקָה הַתּוֹרָה בֵּין חַי בֵּין שָׁחוּט בֵּין תָּמִים בֵּין בַּעַל מוּם. Aba b. Jacob dit au nom de R. Yohanan13Cf. Babli, Bekhorot 32a: comme il est dit au sujet de cette dîme qu’elle ne devra pas être rachetée (Lv 27, 33) et que, pour les anathèmes prononcés par le cohen, il est dit aussi (ibid. 28): Il ne pourra être ni vendu ni racheté, on compare les deux sortes de défenses; et, comme pour ce dernier cas, la vente est aussi bien interdite que le rachat, il en sera de même pour la dîme de bétail. R. Jacob Drômia (du midi) demanda en présence de R. Yossé: -Est-ce que la Loi, en interdisant de racheter le premier-né, spécifie qu’il s’agit d’un animal défectueux (puisqu’il s’agit de celui qui est sans défaut, comment sait-on qu’il est permis de vendre par le cohen l’animal défectueux)? -C’est que, fut-il répondu, on le déduit de la dîme de bétail: comme pour celle-ci on ne distingue pas entre celui qui est vivant ou égorgé, ni entre le parfait et le défectueux; il en sera de même pour le premier-né.
אֵין מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. אֲבָל מְקַדְּשִׁין בְּגִידָיו וּבַעֲצָּמָיו וּבְקַרְנָיו וּבִטְלָפָיו. אָמַר רִבִּי לָֽעְזָר מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בּוֹ בְּרָכָה. וִיקַדֵּשׁ בִּבְשָׂרוֹ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי כְּלוּם לָֽמְדוּ מַעֲשֵׂר אֶלָּא מֵחֶרְמֵי כֹהֲנִים מַה חֶרְמֵי כֹהֲנִים אֵין מְקַדְּשִׁין בָּהֶן אֶת הָאִשָּׁה. אַף כָּל־הַקֳּדָשִׁים אֵין מְקַדְּשִׁין בָּהֶן אֶת הָאִשָּׁה. מֵעַתָּה לֹא יְקַדְּשׁוּ לֹא בְגִידָיו וְלֹא בַעֲצָמָיו וְלֹא בְקַרְנָיו וְלֹא בִטְלָפָיו. הֲוֵי צוֹרְכָא לְהַהִיא דְּאָמַר רִבִּי לָֽעְזָר מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בָּהֶן בְּרָכָה. On ne peut pas se servir du montant de la 2e dîme, dit la Mishna, pour épouser une femme; mais on peut y employer le montant de divers fragments de l’animal, tels que les veines, les os, les cornes et les sabots. Il en est ainsi, dit R. Eliézer, parce qu’il est dit à son sujet, qu’il sera béni (Dt 16, 10). Mais pourquoi (en vertu du degré de bénédiction) ne pas employer la chair même de l’animal pour payer le douaire de l’épouse? R. Yossé répond: on n’a appris les règles relatives à cette dîme que d’après celles concernant les mises en anathème prononcées par le cohen: or, de même qu’avec ces derniers objets il n’est pas permis de consacrer une femme pour épouse, il en sera de même pour toutes les saintetés. S’il en est ainsi, pourquoi peut-on employer à cette consécration les nerfs, ou les os, ou les cornes, ou les sabots de l’animal? C’est à ces fragments spéciaux que s’applique le bénéfice de la qualification de “bénédiction”, invoquée par R. Eliézer.
רִבִּי יוּדָן בָּעֵי אָמַר לְאִשָּׁה מִשְׁכִי לִי מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה זֶה שֶׁתִּתְקַדְּשִׁי לִי בוֹ לְאַחַר שְׁחִיטָה. מֵאַחַר שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לִשְׁחוֹט מְקוּדֶּשֶׁת מִכְּבָר. אוֹ לְאַחַר שְׁחִיטָה. R. Judan demanda: si quelqu’un dit à une femme d’attirer à elle telle dîme d’animal afin de la consacrer de cette façon comme épouse, l’animal lui appartenant après la cérémonie de l’égorgement, est-ce que la consécration a lieu immédiatement, puisque le propriétaire a la faculté d’égorger l’animal de suite (et d’en détacher les parties spéciales admissibles pour la consécration); ou bien une telle cérémonie de mariage n’a-t-elle sa valeur effective qu’après l’égorgement? (question non résolue).
רִבִּי זְעִירָא בְשֵׁם רִבִּי בָּא בַּר מָמָל הַגּוֹנֵב מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה שֶׁלְחֲבֵירוֹ אִם הָיָה קַייָם מַחֲזִירוֹ לוֹ בְעֵינוֹ. אֲכָלוֹ מַה שֶׁאָכַל אָכַל. רִבִּי לָֽעְזָר בְּשֵׁם רִבִּי מָנָא אֵין אוֹמֵר לוֹ שֶׁיִּתֵּן מִילְתָא אוֹ פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְרוּטָה אֵין אוֹמֵר לוֹ שֶׁיִּתֵּן. אָמַר רִבִּי חִינְנָא הָדָא דְאָתָא בְּשֶׁאֵינוֹ יָפֶה שָׁוֶה פְרוּטָה מֵעִיקָּרוֹ. אֲבָל אִם הָיָה יָפֶה שָׁוֶה פְרוּטָה מֵעִיקָּרוֹ אוֹמֵר לוֹ שֶׁיִּתֵּן. R. Zeira dit au nom de R. Aba b. Mamal: si quelqu’un a volé la dîme du bétail de son prochain et qu’ayant des remords il veut réparer sa faute, il rend l’animal au cas où il est encore entier; s’il l’a mangé, il n’a rien à restituer, ni à payer (parce que c’était une valeur consacrée à Dieu, et en cas de vol on ne rembourse qu’aux hommes). En effet, dit R. Eléazar au nom de R. Mena, lorsque quelqu’un a volé une monnaie inférieure à la prouta (ce qu’il y a de plus petit), ou un autre objet au-dessous de cette valeur, le juge ne peut le contraindre à une restitution trop minime (de même ici, pour la dîme). Toutefois, dit R. Hinena, c’est vrai (que l’on ne peut pas le contraindre alors à une restitution) lorsque dès le principe l’objet n’avait pas de valeur; mais lorsqu’il avait cette valeur en principe, le voleur sera tenu d’en rendre la valeur originaire.
רִבִּי יוּדָה בַּר פָּזִי בְּשֵׁם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי חַי לֹא שָׁחוּט. תַּמָּן תַּנִּינָן הַמְקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ מִקָּדְשֵׁי קָֽדָשִים וּבְקָדָשִׁים קַלִּין אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אָמַר רִבִּי יוּדָה בֶּן פָּזִי רִבִּי יוּדָה יְלִיף כָּל־הֶקְדֵּשׁ מִבְּכוֹר. מַה בְּכוֹר מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. אַף הַקֳּדָשִים מְקַדְּשִׁין בָּהֶן אֶת הָאִשָּׁה. רִבִּי מֵאִיר יְלִיף כָּל־הַקָּדָשִׁים מִמַּעֲשֵׂר בְּהֵמָה. מַה מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה אֵין מְקַדְּשִׁין בָּהֶן אֶת הָאִשָּׁה אַף כָּל־הַקָּדָשִין אֵין מְקַדְּשִׁין בָּהֶן אֶת הָאִשָּׁה. מִחְלְפָה שִׁיטָּתֵיהּ דְּרִבִּי יוּדָה בַּר פָּזִי תַּמָּן הוּא אָמַר בֵּין חַי בֵּין שָׁחוּט. וְהָכָא הוּא אָמַר חַי וְלֹא שָׁחוּט. תַּמָּן בְּשֵׁם גַּרְמֵיהּ. וְהָכָא בְּשֵׁם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. אֲפִילוּ תֵימַר כָּאן וְכָאן בְּשֵׁם גַּרְמֵיהּ. בִּמְקַדֵּשׁ בְּחַי וּבְרָאוּי לִיפּוֹל לוֹ וּלְאַחַר שְׁחִיטָה. מַאי טַעֲמָא דְּרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ כַּחֲזֵה הַתְּנוּפָה. וּמַאי טַעֲמָא דְּרִבִּי יוּדָן בֶּן פָּזִי. יִהְיֶה לָךְ אֲפִילוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה. מַה מְקַייֵם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי יִהְיֶה לָךְ. רִיבָה לוֹ הֲוָייָה אֲחֶרֶת שֶׁיְהֵא נֶאֱכָל לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד. Selon R. Juda b. Pazi au nom de R. Josué b. Levi, l’animal devra être exclusivement vivant, mais il ne peut être vendu s’il est égorgé. On a enseigné ailleurs14Qidushin 2, 9, même série, ibid., 62d: Celui qui paye le douaire d’une femme pour l’épouser avec le montant de sa part sacerdotale, qu’il s’agisse de saintetés supérieures, ou inférieures, n’a pas contracté un mariage valable (comment donc se fait-il qu’ici l’on permette d’en user)? C’est que, dit R. Juda b. Pazi, R. Juda compare les diverses saintetés à celle du premier-né: comme il est permis d’employer le montant du premier-né à payer le douaire de l’épouse, de même l’on peut employer à un tel but le montant de toutes sortes de saintetés. R. Meir au contraire compare toutes les saintetés à la dîme du bétail: comme on ne peut pas employer le montant de ce dernier à payer le douaire de l’épouse, il en sera de même pour toutes les autres saintetés. Est-ce que R. Juda b. Pazi n’est pas en contradiction avec lui-même; tantôt il dit qu’il n’y pas de différence entre l’animal vivant et égorgé15Puisqu'il est question de quelqu'un qui aurait pris sa part du premier-né, part que l'on veut vendre, il faut admettre forcément que l'animal est déjà égorgé., et tantôt (ici) il dit qu’il s’agit exclusivement de l’animal vivant, non de l’égorgé? Plus loin, il parle en son propre nom (et n’établit pas de différence), tandis qu’ici il s’exprime au nom de R. Josué b. Levi; ou bien encore l’on peut dire que, dans l’un et l’autre cas, il a exprimé sa propre opinion: seulement, lorsqu’il dit que l’on peut consacrer l’épouse avec sa part future de l’animal, il veut dire qu’en présence de l’animal vivant il y désigne pour cela la part qu’il aura après l’égorgement. Quel est le motif de R. Josué b. Levi pour qu’il déclare nul un mariage qui aurait été contracté par un douaire payé de cette façon? Il se fonde sur le verset disant (Nb 18, 10): Leur chair sera à toi comme la poitrine qu’on agite (puisqu’elle est aussi sacrée, elle ne pourra servir à nul autre usage profane). Selon R. Juda b. Pazi, au contraire, l’expression “sera à toi” implique que le sacrifice sera au cohen après l’égorgement (et lui appartiendra pour n’importe quel usage). Que réplique.R Josué b. Levi à l’argumentation tirée de cette expression “sera à toi”? Elle a pour but, dit-il, de s’étendre à une autre existence et de dire qu’elle sera à lui, pouvant être consommée pendant deux jours et la nuit d’intervalle (et non pas un seul jour, comme pour la poitrine ou l’épaule des sacrifices de grâce).
מַתְנִיתִין דְּלָא כְרִבִּי יוֹסֵי. דְּתַנֵּי מְחַלְלִין מַעֲשֵׂר שֵׁינִי עַל אַסֵּימוֹן דִּבְרֵי רִבִּי דּוֹסָא וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. מַה טַעֲמָא דְּרִבִּי דוֹסָא. וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף דָּבָר שֶׁהוּא נִצְרָר מֵחֲבֵירוֹ וְיֵשׁ לוֹ צוּרָה וְיוֹצֵא עַל גַּב צוּרָתוֹ. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי מְחַלְלִין מַעֲשֵׂר עַל לִיטְרָא שֶּׁלְכֶּסֶף. אִילּוּ אָמַר כֶּסֶף הֲוִינָן אָֽמְרִין כְּשֵׁם שֶׁאָמַר כֶּסֶף כָּךְ אָמַר זָהָב. אִילּוּ אָמַר כֶּסֶף הֲוִינָן מָרִין לְהוֹצִיא שִׁבְרֵי קְעָרוֹת וּמִתַּמְחוּיִין הֲוֵי מֵהֶן לִיטְרָא שֶּׁלְכֶּסֶף. Lorsque la Mishna défend d’échanger de la 2e dîme contre une monnaie fruste, elle s’oppose à R. Dossa, qui dit16"Mishna, (Eduyot 3, 3); Babli, Baba Metsia 47b": un tel échange est permis; les autres sages l’interdisent. Quel est le motif de R. Dossa? C’est que, dit-il, il est écrit (Dt 14, 25): tu serreras l’argent, c.-à-d. il devra être caché par rapport à son voisin; selon les autres sages, le dit verset indique que la monnaie devra avoir un effigie pour servir à l’échange. R. Yossa dit au nom de R. Yohanan que, selon R. Dossa, on peut échanger la 2e dîme contre un poids d’argent. Il s’exprime ainsi, car s’il avait employé le terme “argent” tout court, on aurait cru que l’on peut aussi la racheter contre de l’or (plus difficile à diviser en petites monnaies); ou l’on aurait pu croire encore qu’il est permis de l’échanger contre des morceaux de vases ou d’écuelle d’argent; c’est pourquoi il n’est question que d’un poids d’argent, pour lequel on peut la racheter.
עַל אַסֵּימוֹן. הַכֹּל מוֹדִין שֶׁאֵין מְחַלֲלִין אוֹתוֹ עַל הַמָּעוֹת הַנְּתוּנוֹת לָאוֹלִייָר. הָדָא דְתֵימַר כְּדֶרֶךְ שֶׁהֵן יָפִין אֵצֶל הָאוֹלִייָר. אֲבָל כְּדֶרֶךְ שֶׁהֵן יָפִין אֵצֶל הַתֵּירְמַסָּר מְחַלֵּל. – La défense d’user d’argent fruste s’applique aussi selon l’avis de tous, aux médailles ou jetons que l’on remet au garçon de bains, olearius17Littéralement: à celui qui vous frotte d'huile. Cf. t. 1 2, 3, p. 34; ce n’est interdit toutefois que s’ils sont seulement valables pour ce dernier; mais s’ils sont reçus comme argent par le propriétaire même du bain, thermae, ils peuvent servir au rachat de la 2e dîme.
מַטְבֵּעַ שֶׁנִּפְסָל וְהַמַּלְכוּת מְקַבְּלָתוֹ רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן כְּאַסֵּימוֹן. רִבִּי חִייָה בְשֵׁם רִבִּי יוֹנָתָן בְּמַטְבֵּעַ שֶׁלְמְלָכִים הָרִאשׁוֹנִים (נֵימַר) אִם הָיָה יוֹצֵא עַל גַּב צוּרָתוֹ מְחַלֵּל. וְאִם לָאו אֵינוֹ מְחַלֵּל. מַטְבֵּעַ שַׁמָּרַד כְּגוֹן בֶּן כּוֹזִיבָא אֵינוֹ מְחַלֵּל. הָיוּ לוֹ מָעוֹת שֶּׁלְסַכָּנָה אָתָא עוֹבְדָא קוֹמֵי רִבִּי אִימִּי אָמַר יוֹלִיךְ הֲנָייָה לְיַם הַמֶּלַח. הָיוּ לוֹ מָעוֹת שֶׁל דיסגנים. רִבִּי יַעֲקֹב בַּר זַבְדִּי בְשֵׁם רִבִּי אַבָּהוּ מְחַלְלָן כְּדֶרֶךְ שֶׁהֵן יָפִין אֵצֶל הַתֵּירְמִסָּר. בִּיקֵּשׁ לְהוֹצִיאָן מְחַלְלָן כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא מְחַלֵּל עֲלֵיהֶן. Lorsqu’une monnaie a été dégradée et que cependant le gouvernement l’accepte en paiement, elle est considérée, selon R. Yossé au nom de R. Jonathan, comme une monnaie fruste; selon R. Hiya au nom de R. Yohanan, elle sera aussi bonne que les monnaies des premiers rois; ou bien encore, si l’effigie reste assez visible pour que la pièce passe dans l’usage, elle peut servir aussi à racheter la dîme; au cas contraire, elle ne servira pas. La monnaie de rébellion18Pour ce terme, voir au t. 1, notes additionnelles, p. 555, qui n’a pas de cours légal, comme celle qui a été frappée sous l’insurrection de Bar-Coziba19voir notre Histoire des Israélites, p. 41., ne peut pas servir au rachat. Les monnaies dangereuses (que l’on suspendait au cou des idoles et qui, trouvées entre les mains des juifs, pouvaient causer leur mort), peuvent-elles servir au rachat? On soumit le fait à R. Imi, qui dit de jeter l’ornement à la mer morte (puisqu’il est interdit de profiter de tout ce qui touche à l’idolâtrie, et la dîme se trouvera rachetée d’elle-même). Si l’on a de l’argent à double signe (dusignum), que l’on remet parfois comme jeton de bain20Il servait de monnaie et de jeton. Voir Zuckermann, Münze, p. 32, peut-on l’utiliser à ce rachat? D’après R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Abahou, cet argent peut servir selon la valeur pour laquelle le maître du bain le reçoit. S’il veut ensuite reprendre la pièce, il la rachète au même prix pour lequel il l’avait engagée.
תַּנֵּי אֵין מְחַלְלִין אוֹתוֹ לֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁהֵן בְּבָבֶל וְלֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁבְּבָבֶל כָּן. לֹא עַל הַמָּעוֹת שֵׁכָּן בְּבָבֶל בְּעוֹמֵד בְּבָבֶל. וְלֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁבְּבָבֶל כָּן בְּעוֹמֵד כָּן. הָיוּ לוֹ מָעוֹת מִבָּבֶל לְבָבֶל וְהוּא עוֹמֵד כָּאן נֵימַר אִם הָֽיְתָה דֶרֶךְ פְּתוּחָה מְחַלֵּל וְאִם לָאו אֵינוֹ מְחַלֵּל וְטָֽבְבוֹ כָן. On a enseigné21Cf. Babli, Baba Qama 97b: il n’est pas permis de racheter la 2e dîme se trouvant en Babylonie avec de l’argent palestinien, ni à l’inverse avec de l’argent de Babylone, des produits qui se trouvent en Palestine ainsi que leurs propriétaires. S’il a de l’argent de Babylone dans cette ville et qu’il se trouve en Palestine, s’il a des facilités (littéral.: une porte ouverte) pour l’apporter auprès de lui, il pourra racheter ses fruits avec cet argent; au cas contraire, il ne le pourra pas; il est juste et convenable d’agir ainsi en ce cas.
אָמַר רִבִּי אָבִין כָּל־הַמַּטְבֵּיעוֹת הָיוּ יוֹצְאוֹת בִּירוּשָׁלֵם מִפְּנֵי כֵן עַל שֵׁם יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ כָּל־הָאָרֶץ. R. Abin dit: Toutes les monnaies avaient cours à Jérusalem comme offrant un point central pour l’échange, selon qu’il est dit (Ps 48, 3): Sion est belle par sa situation, c’est la joie de toute la terre.
יָכוֹל אִם הָיוּ לוֹ מָעוֹת בְּהַר הַמֶּלֶךְ וּבְקַצְרָה מְחַלְלָן עֲלֵיהֶן. תַּלְמוּד לוֹמַר וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָֽדְךָ. מַהוּ בְּיָֽדְךְ בִּרְשׁוּתְךָ. רִבִּי יוֹנָה בָּעֵי נָפַל כִּיסוֹ לְבוֹר וּבוֹ מֵאָה רִיבּוֹ וְהָיָה יָכוֹל לְהוֹצִיא חֲמִשִּׁים רִיבּוֹא לְהַעֲלוֹתָן אוֹתָן חֲמִשִּׁים רִיבּוֹא כְּמִי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּתוֹ. Est-ce à dire que l’on peut aussi racheter ses produits avec de l’argent que l’on aurait sur la montage sainte ou à Castra22Neubauer, Géographie, p. 96? C’est pourquoi il est dit au verset précité: Tu serreras l’argent dans ta main, c.-à-d. cet argent devra être en ta possession (sous la main). R. Yona demanda quelle est la règle lorsqu’on a laissé tomber dans une fosse sa bourse pleine de cent pièces? Fallut-il dépenser jusqu’à 50 pièces pour rattraper les 50 autres, on les considère comme étant en sa main, et elle pourra servir au rachat.